D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
426. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client:
1°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur;
2°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi des épargnants.
1998, c. 37, a. 426; 2009, c. 58, a. 74.
426. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client:
1°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur;
2°  l’assurance sur la vie des épargnants.
1998, c. 37, a. 426.