D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit;
4°  l’assurance de frais funéraires;
5°  l’assurance de remplacement, c’est-à-dire l’assurance de biens en vertu de laquelle l’assureur garantit le remplacement du véhicule assuré ou des pièces assurées et dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité en application de l’article 71 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
1998, c. 37, a. 424; 2009, c. 58, a. 73; 2009, c. 25, a. 105; 2018, c. 23, a. 602; 2018, c. 23, a. 579.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit;
4°  l’assurance de frais funéraires;
5°  l’assurance de remplacement, c’est-à-dire l’assurance de biens en vertu de laquelle l’assureur garantit le remplacement du véhicule assuré ou des pièces assurées et dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité en application de l’article 422 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
1998, c. 37, a. 424; 2009, c. 58, a. 73; 2009, c. 25, a. 105; 2018, c. 23, a. 602.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit;
4°  (non en vigueur);
5°  l’assurance de remplacement, c’est-à-dire l’assurance de biens en vertu de laquelle l’assureur garantit le remplacement du véhicule assuré ou des pièces assurées et dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité en application de l’article 422 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
1998, c. 37, a. 424; 2009, c. 58, a. 73.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit.
1998, c. 37, a. 424.