D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
423. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 423; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 72; 2018, c. 23, a. 578.
423. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  la procédure de dépôt et de révision des guides de distribution et des documents y afférents;
2°  les documents qui doivent accompagner le guide de distribution en application de l’article 414;
3°  les frais que doit verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution;
4°  la nature, la forme et la teneur d’un cahier de conformité, d’une liste des distributeurs d’un produit d’assurance et d’un guide de distribution;
5°  les avis et autres renseignements qui doivent être fournis à un client par un distributeur ou par la personne qui distribue un produit d’assurance au nom d’un distributeur et la façon dont ils doivent le faire;
6°  les dispositions nécessaires que doit prendre un distributeur pour s’assurer que toute personne à qui est confiée la tâche de distribuer un produit d’assurance ait une bonne connaissance de ce produit;
7°  les mesures appropriées que doit prendre un assureur afin que ses distributeurs aient une bonne connaissance du produit d’assurance qu’ils offrent.
1998, c. 37, a. 423; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 72.
423. L’Autorité fixe, par règlement, les frais que doit lui verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution qu’il lui transmet conformément à l’article 414.
1998, c. 37, a. 423; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
423. L’Agence fixe, par règlement, les frais que doit lui verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution qu’il lui transmet conformément à l’article 414.
1998, c. 37, a. 423; 2002, c. 45, a. 499.
423. Le Bureau fixe, par règlement, les frais que doit lui verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution qu’il lui transmet conformément à l’article 414.
1998, c. 37, a. 423.