D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
400. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 400; 2002, c. 45, a. 478.
400. Le Bureau ou une chambre peut, par requête signifiée dans les 30 jours de la prise d’effet d’une ordonnance, la contester devant la Cour supérieure. L’ordonnance ne cesse d’avoir effet que si elle est renversée par la Cour supérieure.
1998, c. 37, a. 400.