D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
397. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 397; 2002, c. 45, a. 478.
397. Lorsque le ministre est d’avis que la conduite du Bureau ou d’une chambre peut causer un préjudice sérieux ou irréparable ou créer un état de fait ou de droit de nature à rendre une ordonnance inefficace, il peut, sans préavis, émettre une ordonnance provisoire pour une période d’au plus 30 jours.
L’ordonnance provisoire énonce les motifs qui la sous-tendent. L’ordonnance provisoire doit être accompagnée d’une ordonnance de la nature de celle visée à l’article 395 et du préavis prévu à l’article 396.
1998, c. 37, a. 397.