D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
390. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 390; 2002, c. 45, a. 478.
390. Les livres, registres, comptes, dossiers, états, données statistiques, rapports et autres documents que la Commission ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 390.