D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
370. Un comité de discipline transmet à l’Autorité et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
370. Un comité de discipline transmet à l’Agence et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370; 2002, c. 45, a. 499.
370. Un comité de discipline transmet au Bureau et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370.