D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
37. Même avec l’autorisation d’un client, un assureur ne peut communiquer à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance les renseignements de nature médicale ou concernant les habitudes de vie qu’il a reçus de ce client.
1998, c. 37, a. 37.