D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 368; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 368; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre de l’Agence.
1998, c. 37, a. 368; 2002, c. 45, a. 499.
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre du Bureau.
1998, c. 37, a. 368.