D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
361. Le deuxième secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui est une institution financière ou une personne liée à une institution financière, autre qu’une institution de dépôts autorisée, une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée, qui fait partie du même groupe financier ou qui opère une concession autorisée par un tel groupe financier.
Les mots «institution financière», «personne liée» et «groupe financier» ont, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens qui leur est attribué à l’article 147.
1998, c. 37, a. 361; 2009, c. 25, a. 104; 2018, c. 23, a. 574.
361. Le deuxième secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui est une institution financière ou une personne liée à une institution financière, autre qu’une institution de dépôts, qui fait partie du même groupe financier ou qui opère une concession autorisée par un tel groupe financier.
Les mots «institution financière», «personne liée» et «groupe financier» ont, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens qui leur est attribué à l’article 147.
1998, c. 37, a. 361; 2009, c. 25, a. 104.
361. Le deuxième secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet qui est une institution financière ou une personne liée à une institution financière, autre qu’une institution de dépôts, qui fait partie du même groupe financier ou qui opère une concession autorisée par un tel groupe financier.
Les mots «institution financière», «personne liée» et «groupe financier» ont, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens qui leur est attribué à l’article 147.
1998, c. 37, a. 361.