D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
351.3. Le comité de révision peut dans son avis:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  demander au syndic ou à l’adjoint du syndic de compléter son enquête;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.
2002, c. 45, a. 469.