D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
351.2. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du syndic ou de l’adjoint du syndic de ne pas porter une plainte devant le comité de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’avis visée au premier alinéa, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces, que doit lui transmettre le syndic ou l’adjoint du syndic, et après avoir entendu le syndic ou l’adjoint du syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
2002, c. 45, a. 469.