D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
351.1. Un comité de révision est constitué au sein de l’Autorité.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic d’une des chambres la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou de l’adjoint du syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est composé des membres nommés par l’Autorité dont elle détermine le nombre.
Au moins deux des personnes qu’elle nomme sont choisies parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Autorité peut dresser à cette fin. Les personnes nommées conformément au présent alinéa ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par elles dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Autorité.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
2002, c. 45, a. 469; 2004, c. 37, a. 90.
351.1. Un comité de révision est constitué au sein de l’Agence.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic d’une des chambres la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou de l’adjoint du syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est composé des membres nommés par l’Agence dont elle détermine le nombre.
Au moins deux des personnes qu’elle nomme sont choisies parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Agence peut dresser à cette fin. Les personnes nommées conformément au présent alinéa ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par elles dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Agence.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
2002, c. 45, a. 469.