D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
351. Les syndics font rapport de leurs activités aux chambres et à l’Autorité de la façon déterminée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 351; 2002, c. 45, a. 468; 2004, c. 37, a. 90.
351. Les syndics font rapport de leurs activités aux chambres et à l’Agence de la façon déterminée par l’Agence.
1998, c. 37, a. 351; 2002, c. 45, a. 468.
351. Les syndics et le cosyndic font rapport de leurs activités aux chambres et au Bureau de la façon déterminée par le Bureau.
La Chambre de la sécurité financière transmet à la Commission le rapport du cosyndic.
1998, c. 37, a. 351.