D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
350. Un syndic communique la décision d’un comité de discipline à une personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1998, c. 37, a. 350; 2002, c. 45, a. 467.
350. Un syndic ou le cosyndic communique la décision d’un comité de discipline à une personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1998, c. 37, a. 350.