D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
347. Un syndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de ne pas porter plainte, lui donne les motifs de sa décision et l’avise de la possibilité de demander l’avis du comité de révision de l’Autorité.
Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.
1998, c. 37, a. 347; 2002, c. 45, a. 466; 2004, c. 37, a. 90.
347. Un syndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de ne pas porter plainte, lui donne les motifs de sa décision et l’avise de la possibilité de demander l’avis du comité de révision de l’Agence.
Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.
1998, c. 37, a. 347; 2002, c. 45, a. 466.
347. Un syndic ou le cosyndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de ne pas déposer la plainte et lui en donne les motifs.
Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.
1998, c. 37, a. 347.