D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
340. L’enquêteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome et d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome, de la société autonome et du courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
3°  exiger tout document relatif à leurs activités.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 340; 2009, c. 25, a. 97.
340. L’enquêteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome et de la société autonome;
3°  exiger tout document relatif à leurs activités.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 340.