D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
339. L’enquêteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par un syndic.
1998, c. 37, a. 339; 2002, c. 45, a. 462.
339. L’enquêteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par un syndic ou par le cosyndic.
1998, c. 37, a. 339.