D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
338. Un syndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome, ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 338; 2002, c. 45, a. 461; 2009, c. 25, a. 96.
338. Un syndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 338; 2002, c. 45, a. 461.
338. Un syndic ou le cosyndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 338.