D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Autorité du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, à celle formulée à l’encontre d’un représentant de courtier en épargne collective ou d’un représentant de courtier en plans de bourses d’études.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 94.
336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Autorité du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459; 2004, c. 37, a. 90.
336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Agence du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459.
336. Lorsqu’un syndic ou le cosyndic reçoit une plainte, il en avise immédiatement le Bureau ainsi qu’un autre syndic ou le cosyndic qui a compétence à l’égard du représentant.
1998, c. 37, a. 336.