D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
330. Le syndic de la Chambre de la sécurité financière exerce ses fonctions à l’égard des représentants en assurance de personnes, des représentants en assurance collective, des planificateurs financiers et des représentants de courtier en épargne collective et des représentants de courtier en plans de bourses d’études.
Le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages exerce ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages, des courtiers en assurance de dommages et des experts en sinistre.
Un syndic a compétence à l’égard d’un représentant autorisé à agir dans plus d’une discipline lorsque l’une de celles-ci relève de sa compétence.
1998, c. 37, a. 330; 2002, c. 45, a. 453; 2009, c. 25, a. 93.
330. Le syndic de la Chambre de la sécurité financière exerce ses fonctions à l’égard des représentants en assurance de personnes, des représentants en assurance collective, des planificateurs financiers et des représentants en valeurs mobilières.
Le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages exerce ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages, des courtiers en assurance de dommages et des experts en sinistre.
Un syndic a compétence à l’égard d’un représentant autorisé à agir dans plus d’une discipline lorsque l’une de celles-ci relève de sa compétence.
1998, c. 37, a. 330; 2002, c. 45, a. 453.
330. Le syndic de la Chambre de la sécurité financière exerce ses fonctions à l’égard des représentants en assurance de personnes, des représentants en assurance collective et des planificateurs financiers.
Le cosyndic exerce ses fonctions à l’égard des représentants en valeurs mobilières.
Le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages exerce ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages, des courtiers en assurance de dommages et des experts en sinistre.
Tant les syndics que le cosyndic ont compétence à l’égard d’un représentant autorisé à agir dans plus d’une discipline lorsque l’une de celles-ci relève de sa compétence.
1998, c. 37, a. 330.