D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
325. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 325; 2002, c. 45, a. 448.
325. Une chambre doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge de la chambre.
Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.
1998, c. 37, a. 325.