D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
324. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 324; 2002, c. 45, a. 447.
324. Une chambre ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Une chambre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 324.