D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
322. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 322; 2002, c. 45, a. 446.
322. Malgré l’article 321, dans le cas où le gouvernement détermine les termes d’une entente en vertu du deuxième alinéa de l’article 321, le Bureau et les chambres peuvent toujours convenir d’une entente pour remplacer les mesures déterminées par le gouvernement.
1998, c. 37, a. 322.