D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
320.4. Le membre dont le certificat ou l’inscription à titre de représentant a été suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté sa cotisation annuelle peut demander à l’Autorité la levée de la suspension de son certificat ou de son inscription en payant directement à l’Autorité le montant de sa cotisation et, en plus, les frais applicables.
Sur paiement de la cotisation et des frais applicables, l’Autorité lève la suspension et délivre un certificat de représentant au membre ou rétablit son inscription, à moins qu’il n’existe un autre motif empêchant la délivrance d’un certificat au membre ou le rétablissement de son inscription.
L’Autorité inscrit alors au registre une mention à cet effet et en avise les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 320.3. Elle remet la cotisation reçue à la chambre et conserve les frais perçus.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 91.
320.4. Le membre dont le certificat de représentant a été suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté sa cotisation annuelle peut demander à l’Autorité la levée de la suspension de son certificat en payant directement à l’Autorité le montant de sa cotisation et, en plus, les frais applicables.
Sur paiement de la cotisation et des frais applicables, l’Autorité lève la suspension et délivre un certificat de représentant au membre, à moins qu’il n’existe un autre motif empêchant la délivrance d’un certificat au membre.
L’Autorité inscrit alors au registre une mention à cet effet et en avise les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 320.3. Elle remet la cotisation reçue à la chambre et conserve les frais perçus.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
320.4. Le membre dont le certificat de représentant a été suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté sa cotisation annuelle peut demander à l’Agence la levée de la suspension de son certificat en payant directement à l’Agence le montant de sa cotisation et, en plus, les frais applicables.
Sur paiement de la cotisation et des frais applicables, l’Agence lève la suspension et délivre un certificat de représentant au membre, à moins qu’il n’existe un autre motif empêchant la délivrance d’un certificat au membre.
L’Agence inscrit alors au registre une mention à cet effet et en avise les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 320.3. Elle remet la cotisation reçue à la chambre et conserve les frais perçus.
2002, c. 45, a. 445.