D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
320.2. La chambre doit aviser l’Autorité lorsqu’un membre est en défaut de verser sa cotisation annuelle.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
320.2. La chambre doit aviser l’Agence lorsqu’un membre est en défaut de verser sa cotisation annuelle.
2002, c. 45, a. 445.