D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent lui verser ses membres, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit lui être versée.
Ce règlement est soumis à l’approbation des membres.
1998, c. 37, a. 320; 2002, c. 45, a. 445; 2008, c. 7, a. 90.
320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent lui verser ses membres, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit lui être versée.
Ce règlement est soumis à l’approbation des membres.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du premier alinéa.
1998, c. 37, a. 320; 2002, c. 45, a. 445.
320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent verser au Bureau pour son compte un cabinet, un représentant autonome et une société autonome pour chaque représentant autorisé à agir dans une discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants.
Cette cotisation est déterminée en fonction du nombre de représentants par l’entremise desquels un cabinet ou une société autonome exerce ses activités et selon tout autre critère que la chambre estime approprié.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 320.