D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
30. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 30; 2021, c. 34, a. 59.
30. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut, dans un établissement du cabinet ou de la société, exercer ses activités à ce titre qu’à un endroit désigné à cette fin et où la confidentialité est assurée.
1998, c. 37, a. 30.