D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
295. La chambre transmet aux représentants un avis de la tenue du scrutin. Elle reçoit les candidatures, les fait connaître aux représentants et recueille les votes.
La chambre transmet la liste des candidats qui sont déclarés élus au ministre et à l’Autorité qui la publie à son Bulletin.
1998, c. 37, a. 295; 2002, c. 45, a. 437; 2004, c. 37, a. 90.
295. La chambre transmet aux représentants un avis de la tenue du scrutin. Elle reçoit les candidatures, les fait connaître aux représentants et recueille les votes.
La chambre transmet la liste des candidats qui sont déclarés élus au ministre et à l’Agence qui la publie à son Bulletin.
1998, c. 37, a. 295; 2002, c. 45, a. 437.
295. Le secrétaire du Bureau transmet aux représentants un avis de la tenue du scrutin. Il reçoit les candidatures, les fait connaître aux représentants et recueille les votes.
Le secrétaire transmet la liste des candidats qui sont déclarés élus au ministre et au Bureau. Il publie cette liste au bulletin du Bureau.
1998, c. 37, a. 295.