D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
293. Tout membre d’une chambre a le droit de voter.
1998, c. 37, a. 293; 2002, c. 45, a. 435; 2011, c. 26, a. 26.
293. Tout membre a droit de se présenter comme candidat et de voter. Cependant, il ne peut poser sa candidature que pour un seul poste.
1998, c. 37, a. 293; 2002, c. 45, a. 435.
293. Tout représentant autorisé à agir dans une discipline a droit de se présenter comme candidat et de voter. Cependant, lorsqu’un représentant est autorisé à agir dans plus d’une discipline, il ne peut poser sa candidature que pour un seul poste.
1998, c. 37, a. 293.