D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
29. Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1°  la référence en crédit;
2°  le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3°  l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4°  toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis à l’Autorité.
1998, c. 37, a. 29; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
29. Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1°  la référence en crédit;
2°  le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3°  l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4°  toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis à l’Agence.
1998, c. 37, a. 29; 2002, c. 45, a. 499.
29. Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1°  la référence en crédit;
2°  le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3°  l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4°  toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis au Bureau.
1998, c. 37, a. 29.