D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
283.1. Dans le présent titre, le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études désignent respectivement les personnes inscrites à ce titre conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant» comprend la personne ainsi inscrite.
2009, c. 25, a. 84.