D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.
Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
1998, c. 37, a. 28; 2002, c. 45, a. 353.
Non en vigueur
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit au client, lui préciser la nature de la garantie et lui indiquer clairement les exclusions de garantie.
1998, c. 37, a. 28.