D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
279. L’Autorité place les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432; 2004, c. 37, a. 64; 2008, c. 7, a. 84; 2018, c. 23, a. 811.
279. L’Autorité place les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432; 2004, c. 37, a. 64; 2008, c. 7, a. 84.
279. Les placements des sommes constituant le Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, à moins qu’ils ne soient effectués par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrés par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432; 2004, c. 37, a. 64.
279. Les placements des sommes constituant le Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) relatives aux placements présumés sûrs.
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432.
279. Les placements du Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) relatives aux placements présumés sûrs.
1998, c. 37, a. 279.