D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
274. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers sont gérées par l’Autorité. Celle-ci tient à l’égard de ces sommes une comptabilité distincte et les coûts de son administration et de son fonctionnement en application du présent titre sont défrayés à même des sommes constituant le Fonds.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de l’Autorité et ne peut servir à assumer l’exécution des obligations de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 274; 2002, c. 45, a. 427; 2004, c. 37, a. 90.
274. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers sont gérées par l’Agence. Celle-ci tient à l’égard de ces sommes une comptabilité distincte et les coûts de son administration et de son fonctionnement en application du présent titre sont défrayés à même des sommes constituant le Fonds.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de l’Agence et ne peut servir à assumer l’exécution des obligations de l’Agence.
1998, c. 37, a. 274; 2002, c. 45, a. 427.
274. Le Fonds a pour objet d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées pour indemniser les victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
À cette fin, conformément aux règles déterminées par règlement, le Fonds:
1°  administre les sommes d’argent qui y sont déposées;
2°  statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser.
Le Fonds décide de toute dépense requise pour son fonctionnement.
1998, c. 37, a. 274.