D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
263. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 263; 2002, c. 45, a. 426.
263. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 263.