D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
256. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations de l’Autorité sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes ainsi que les sociétés autonomes protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256; 2002, c. 45, a. 423; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 568.
256. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations de l’Autorité sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256; 2002, c. 45, a. 423; 2004, c. 37, a. 90.
256. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations de l’Agence sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256; 2002, c. 45, a. 423.
256. Le Bureau doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations du Bureau sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256.