D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
250. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 250; 2002, c. 45, a. 422.
250. Le Bureau verse annuellement à la Commission une indemnité qu’elle fixe pour la dédommager des sommes qu’elle a engagées du fait de l’application de la présente loi.
Cette indemnité est établie à l’aide de la tarification prévue par règlement de la Commission. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 250.