D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
25. Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut prendre connaissance de renseignements détenus par ce cabinet ou cette société autonome que s’il lui en permet l’accès, conformément aux articles 91 et 92.
1998, c. 37, a. 25.