D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
246. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 246; 2002, c. 45, a. 420.
246. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau s’il n’est signé par son président ou, dans la mesure déterminée par règlement, par son secrétaire.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et pour les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 246.