D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
242. À la demande de l’Autorité, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont l’Autorité lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet à l’Autorité, dans le délai que celle-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
242. À la demande de l’Agence, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont l’Agence lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet à l’Agence, dans le délai que celle-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242; 2002, c. 45, a. 499.
242. À la demande du Bureau, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont le Bureau lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet au Bureau, dans le délai que celui-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242.