D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
240. L’Autorité tient un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 566.
240. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
240. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240; 2002, c. 45, a. 499.
240. Le Bureau peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240.