D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
239. L’Autorité tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
239. L’Agence tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239; 2002, c. 45, a. 499.
239. Le Bureau tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239.