D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
233. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 233; 2002, c. 45, a. 415.
233. La Commission peut prescrire au Bureau toute mesure qu’elle estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières.
En cas de défaut, la Commission peut en saisir le ministre. Le ministre peut alors exercer à l’égard du Bureau les pouvoirs qui lui sont dévolus par le chapitre II du titre VII.
1998, c. 37, a. 233.