D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
229. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
229. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
229. L’Agence peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Agence n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229; 2002, c. 45, a. 499.
229. Le Bureau peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que le Bureau n’est pas tenu de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229.