D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
228. L’Autorité détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
1998, c. 37, a. 228; 2002, c. 45, a. 413; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 24.
228. L’Autorité détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les règles relatives à l’administration du Fonds;
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
1998, c. 37, a. 228; 2002, c. 45, a. 413; 2004, c. 37, a. 90.
228. L’Agence détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les règles relatives à l’administration du Fonds;
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
1998, c. 37, a. 228; 2002, c. 45, a. 413.
228. Le Bureau détermine, par règlement:
1°  les normes, les barèmes et le plan d’effectifs applicables à la nomination et à la rémunération des employés du Fonds;
2°  les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux membres et au personnel du Fonds;
3°  les règles relatives à l’administration du Fonds;
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
Un règlement pris en application du paragraphe 4° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 228.