D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
227. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 227; 2002, c. 45, a. 412; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 80.
227. L’Autorité peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières;
2°  les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 227; 2002, c. 45, a. 412; 2004, c. 37, a. 90.
227. L’Agence peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières;
2°  les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 227; 2002, c. 45, a. 412.
227. La Commission peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières;
2°  les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 227.