D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
225. L’Autorité détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
1998, c. 37, a. 225; 2002, c. 45, a. 410; 2004, c. 37, a. 90.
225. L’Agence détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
1998, c. 37, a. 225; 2002, c. 45, a. 410.
225. Le Bureau détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 225.