D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
220. L’Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de conditions ou de restrictions si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 78.
220. L’Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
220. L’Agence peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220; 2002, c. 45, a. 499.
220. Le Bureau peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat s’il est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220.