D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 128; 2009, c. 25, a. 77; 2020, c. 11, a. 189.
219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 128; 2009, c. 25, a. 77.
219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
L’Autorité peut, pour une discipline en valeurs mobilières, assortir le certificat du représentant d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité d’un certificat prévue par règlement.
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 128.
219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
219. L’Agence peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Agence, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499.
219. Le Bureau peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1998, c. 37, a. 219.